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Arrêté
du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection
individuelle à des vérifications générales périodiques
Le
ministre de l'industrie,
Vu
le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement
général des industries extractives;
Vu
le titre "Equipements de protection individuelle" du règlement
général des industries extractives, et notamment son article 9,
annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu
l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994
;
Sur
la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite
et moyenne industrie,
Arrête:
Art.1er.-
Les équipements
de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent
avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur
utilisation, d'une vérification générale périodique,
afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible
d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être
à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs:
È
appareils
de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
È
appareils de protection respiratoire et équipements complets
destinés à des interventions en milieu hostile;
È
gilets de
sauvetage gonflables;
È
systèmes de
protection individuelle contre les chutes de hauteur;
È
réserves de
cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Art.2.-
L'exploitant doit veiller à ce que chaque équipement de protection
individuelle soit accompagné d'une notice d'instructions émanant
du fabricant rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
Art.3.-
La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet:
1.
De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle
en service et
en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses
dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur;
cette vérification concerne en particulier:
È
la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection
respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
È
la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection
des appareils de protection respiratoire et équipements complets
destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
È
la source
de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi
que le fonctionnement du percuteur;
È
l'état
général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection
individuelle contre les chutes de hauteur;
De
s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans
la notice d'instructions;
De
prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée
de vie ou de la date de péremption des équipements de protection
individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés
en temps utile.
Art.4.-
Le
directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 24 juillet 1995
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